Proposition de loi référendaire visant à réformer le mode de scrutin du Sénat pour instituer un scrutin universel à la proportionnelle intégrale par région

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présentation de la proposition de loi référendaire pour instituer l'élection du Sénat au suffrage universel à la proportionnelle intégrale
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Le Président de la République soutient une telle initiative dans son allocution du 10 décembre 2018

Voici des extraits de l'allocution d'Emmanuel Macron en date du 10 décembre 2018 :

"Malaise démocratique où se développe le sentiment de ne pas être entendu"
"Pour réussir, nous devons nous rassembler et aborder ensemble toutes les questions essentielles à la Nation. Je veux que soient posées les questions qui touchent à la représentation ; la possibilité de voir les courants d’opinion mieux entendus dans leur diversité, une loi électorale plus juste"
"Débat pas seulement affaire de représentants institutionnels"

Résumé

Cette proposition de loi référendaire #ANousLeSénat est une initiative citoyenne, légale et transpartisane afin d'instituer les élections sénatoriales au scrutin universel à la proportionnelle régionale à un tour.
Un première version de ce proposition de loi référendaire a été remise le 13 décembre 2018 au soir à Mme Yaël BRAUN-PIVET, présidente de la commission des lois constitutionnelles lors d'une réunion publique, merci pour son accueil chaleureux.
A sa connaissance, il s'agit de la première proposition rentrant dans le cadre du dispositif de Référendum d'Initiative Populaire jamais déposée en France !

Car OUI une simple modification de la loi permet d'élire les sénateurs de la sorte mais pour éviter qu'une telle loi ne soit bloquée par l'actuel Sénat, il suffit de passer par la procédure de "référendum d'initiative populaire"

Actuellement, les sénateurs sont élus par un petit nombre d'élus.

La constitution française prévoyant que les règles concernant le Sénat ou les sénateurs ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord du... Sénat, il est très difficile de réformer cette institution, notamment pour réduire certains de leurs avantages.

La procédure du référendum (article 11 de la constitution) permet de contourner ce blocage du Sénat. D'ailleurs, le Général de Gaulle, le promoteur de la constitution de 1958 qui avait verrouillé le statut du Sénat, avait tenté en 1969 de modifier le statut du Sénat par référendum constitutionnel, mais cette tentative de réforme peu lisibles (fusion du Sénat et du Conseil économique et social, régionalisation et d'autres mesures techniques) avait été rejeté par une majorité de français.

Depuis 2008, l'article 11 de la constititution a étendu le domaine du référendum aux lois référendaires. Ce texte n'a jamais été utilisé pour l'instant, mais tous les textes d'application sont en vigueur depuis le 1er février 2015.

Nous verrons ici que ces nouvelles possibilités constitutionnelles peuvent être utilisées pour élire les sénateurs au scrutin universel à la proportionnelle à un tour par région (26 circonscriptions correspondant aux 13 régions de métropole, 5 régions d'outre mer, la Nouvelle Calédonie, des circonscriptions pour les collectivités d'outre-mer et une circonscription rassemblant les français de l'étranger)

Pour cela, il suffit qu'un cinquième du parlement soit 185 députés ou sénateurs signent la présente proposition de loi référendaire.

Si ce seuil est atteint, le ministre de l'intérieur met en place un site Internet de receuil des soutiens des personnes inscrites sur les listes électorales, il enverra donc un courrier à chaque électeur avec les codes d'accès pour soutenir ou non la présente proposition.

Si au bout de 9 mois (ou avant) 10 % du corps électoral soutient la présente proposition de loi référendaire, sur ce site Internet, alors un référendum sur la question sera organisé, à moins que les Sénateurs consentent eux-mêmes à cette loi.

Donc si ce concept d'élection du Sénat au suffrage universel vous plait, n'hésitez pas à le relayer à votre député ou sénateur afin de le convaincre d'y apposer sa signature.

Exposé des motifs

Election du Sénat par un scrutin universel à la proportionnelle intégrale par région

Afin d'avoir une représentation sénatoriale plus représentatif de la pluralité des courants politique français, il est proposé d'instituer les élections sénatoriales au scrutin universel à la proportionnelle régionale à un tour.

Les dispositions de la constitution

Afin d'assurer une parfaite conformité de cette proposition à la constitution, rappelons d'abord les principaux articles de la constitution relatifs au mode de scrutin du Sénat :
Article 24 alinéa 4 et 5 "Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat."

article 25 "Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.

Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs." article 46 alinéa 4 "Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées."

Article 88-3 "Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article."

Il ressort donc de la constitution que les sénateurs doivent être élus par un scrutin indirect et que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales, la constitution n'institue nullement un suffrage restreint pour le Sénat c'est la loi qui fixe un collège électoral si restreint. La loi actuelle ne fixe guère de condition sur l'activité des candidats pour être sénateurs, mais en pratique la très grande majorité des candidats aux sénatoriales sont soit des élus locaux, une petite minorité sont des employés de collectivités territoriales.

C'est à la loi de choisir la façon d'assurer la représentation des collectivités territoriales et la constitution permet d'élargir la base électorale

Il existe d'autres moyens pour que le Sénat assure la représentativité des collectivités territoriales que de limiter le scrutin à un petit nombre de grands électeurs : il suffit de dire qu'une majorité des candidats doivent être (ou avoir été) des élus locaux ou des employés de collectivités territoriales.

Scrutin indirect avec des grands électeurs à l'américaine ayant un rôle ponctuel et symbolique

Comme la constitution exige également que le scrutin désignant les sénateurs soit 'indirect', la présente proposition opte pour un système de grands électeurs comme pour l'élection présidentielle américaine : les électeurs savent à l'avance qui est soutenu par chaque grand électeur et les défections ou changements de vote des grands électeurs, même s'ils sont possibles, restent très marginaux. Le rôle de ces grands électeurs est donc plutôt symbolique.

Nombre de sénateurs réduits

Elle ramène le nombre de sénateurs à 210 (au lieu de 348 actuellement), le nombre de sénateurs élus par région est calculé par le conseil constitutionnel au prorata du nombre du nombre d'électeurs inscrits dans chaque circonscription (arrondi à l'entier supérieur).
Les circonscriptions de moins de 150 000 électeurs inscrits auront un poste à pourvoir, celles d'au moins 150 000 électeurs inscrits auront au moins 2 postes à pourvoir.

Circonscriptions régionales

La présente proposition prévoit 26 circonscriptions électorales correspondant au 13 régions de métropole, 5 régions d'outre mer, la Nouvelle Calédonie, 6 collectivités d'outre mer et une circonscription rassemblant les français de l'étranger

La simulation de ces règles donne le nombre de sièges suivants par circonscription (voir feuille Excel de calcul):
CirconscriptionsNombre d'électeurs (estimation)Sièges alloués
Saint Pierre et Miquelon4 9631
Saint Barthélémy5 2901
Wallis et Futuna8 4641
Saint Martin20 1551
Mayotte82 4821
Guyane85 0001
Nouvelle-Calédonie189 3682
Polynésie française203 9732
Corse224 0002
Guadeloupe288 0002
Martinique297 0002
La Réunion608 0003
Français de l'étranger1 265 2306
Centre-Val de Loire1 799 0008
Bourgogne-Franche-Comté1 967 0009
Normandie2 377 00010
Bretagne2 436 00011
Pays de la Loire2 687 00012
Provence-Alpes-Côte d'Azur3 576 00015
Grand Est3 856 00016
Occitanie4 155 00018
Hauts-de-France4 231 00018
Nouvelle-Aquitaine4 281 00018
Auvergne-Rhône-Alpes5 305 00022
Île-de-France7 206 00028
Total47 157 925210

Liste de grands électeurs et de candidats par circonscription

Chaque liste électorale sera composé d'une liste ordonnée comprenant d'autant de grands électeurs et de candidats qu'il y a de postes à pourvoir.

La liste des candidats devra alterner les sexes, cependant, il n'y a pas de telle condition d'alternance de sexe pour les grands électeurs (car cela créerait des situations bizarres où des hommes soutiendraient des hommes, des femmes soutiendraient des femmes ou l'inverse).

L'ensemble de la liste (grands électeurs+candidats) devra être constituée à au moins 60% de personnes qui sont (ou ont été) élu de collectivité territoriale ou agent/employé de collectivité territoriale.

Le candidat tête de liste doit aussi remplir cette condition.

Chaque grand électeur indiquera quel candidat il soutient. Les mandats impératifs étant la plupart du temps proscrits en droit français, le grand électeur pourra changer son choix que pour un candidat présenté sur sa liste ou une liste concurrente et s'il est sur la même liste que lui, il devra être du même sexe que celui qu'il soutenait. Un tel changement de choix devra faire l'objet d'une allocution publique et être motivé.

Par exemple pour une région ayant 10 postes de sénateurs à pourvoir :
Liste "Ensemble pour le renouveau"
NoGrand électeurCandidat soutenu
1Mme Alpha
Directrice des services techniques
Mme Kilo
Sénatrice sortante
2Mme Bravo
Institutrice
M Lima
Directeur des services juridiques du département
3Mlle Charlie
1er Adjointe au maire
Mme Mike
Ophtalmologiste
4M Delta
Ancien maire
M November
Postier
5Mme Echo
Présidente de conseil régional
Mme Oscar
Maire
6M Foxtrot
Policier municipal
M Papa
Boulanger
7Mme Golf
Gardienne de golf municipal
Mme Quebec
Mère au foyer
8M Hotel
Employé au service état civil
M Roméo
Adjoint au maire
9Mme India
Ancienne sénatrice
Mme Sierra
Maire, présidente d'intercommunalité
10Mme Juliett
Conseillère régionale
M Tango
Routier

Supposons que cette liste obtienne 3 sièges, Lors de leur choix, Mme Alpha confirme le choix de Mme Kilo. Mme Bravo confirme le choix de M Lima. Mais Mlle Charlie au lieu de désigner Mme Mike désigne finalement Mme Oscar en déclarant publiquement le motif suivant "Je garde mon amitié pour Mme Mike, mais les graves allégations relayées par la presse au cours de la campagne rendent difficile l'exercice de son mandat dans la sérénité et je préfère désigner la candidate suivante sur la liste"

Réduction des indemnités de fonction

L'indemnité nette de fonction est plafonnée à 3 fois le SMIC mensuel net, elle est soumise à l'impôt sur le revenu

Réduction de la durée du mandat à 4 ans, et renouvellement par moitié tous les 2 ans

Le mandat des sénateurs est de 4 ans (contre 6 ans actuellement). Nul sénateur ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

En cas de vacance d'un siège (décès, nomination au gouvernement), le grand électeur qui l'avait désigné peut prendre sa place, s'il ne le prend pas, le siège est vacant.

Des élections générales du Sénat sont organisées un dimanche dans les 2 mois suivant la promulgation de la loi, puis le sénat est renouvelé pour la moitié des circonscriptions au bout de 2 ans (actuellement le sénat est renouvellé par moité tous les 3 ans).

Conclusion

Ce texte est conforme à la constitution et permet le renouveau du Sénat.
Il réduit grandement la taille du code électoral car les règles d'organisation du scrutin (éligibilité, propagande, financement...) se calquent sur celles de droit commun et il n'y a guère de cas particulier pour des circonscriptions particulières.

Détail de la procédure

Comme la procédure du "référendum d'initiative populaire" est en vigueur mais n'a jamais été appliquée, il convient de rappeler les principales étapes de cette procédure :

La procédure de loi référendaire a été introduite par une révision constitutionnelle de l'article 11 en 2008. La loi organique 2013-1114 du 6 décembre 2013 porte application de ces dispositions de l'article 11, elle est rentrée en vigueur le 1er février 2015 (article 10 de cette loi).

Etape 1/ Une proposition de loi référendaire est rédigée : c'est fait, elle se trouve plus bas.

Etape 2/ La proposition de loi référendaire est soutenue par au moins un cinquième du parlement (article 11 de la constitution).

Comme il y a actuellement 577 députés et 348 sénateurs, cela fait un total de 925 parlementaires. Le seuil d'un cinquième est atteint lorsque au moins 185 parlementaires (députés ou sénateurs) soutiennent la présente proposition de loi référendaire.

Cela est jouable car notamment certains courants politiques présents à l'Assemblée Nationale ne sont guère représentés actuellement au Sénat du fait de mode de scrutin et du caratère indirect de la désignation actuelle qui freine le renouvellement politique.
Les courants politiques qui sont actuellement bien ancrés au Sénat auront quant à eux l'occasion de montrer devant les Français qu'ils ont bien accompli leur mission et qu'ils représentent toujours la diversité des opinions politiques françaises.

Etape 3/ Lorsque ce seuil de 185 parlementaires est atteint, le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat la transmet au Conseil Constitutionnel.

Etape 4/ Le conseil constitutionnel vérifie la validité de la procédure, que la proposition de loi référendaire rentre bien dans le cadre de l'article 11 de la constitution limitant les référendum à certains domaines comme ici celui de "l'organisation des pouvoirs publics", puisqu'avec cette proposition, l'une des deux composantes du pouvoir législatif n'est plus choisie par les mêmes personnes, selon des modes très différents, avec un effectif réduit, une durée de mandat réduite et des indemnités réduites. Le conseil constitutionnel vérifie également que la proposition de loi est conforme à la constitution (article 45-2 de l'ordonnance 58-1067)

Etape 5/ un mois après la décision du conseil constitutionnel, le ministre de l'intérieur ouvre un site internet de recueil des soutiens à la proposition de loi référendaire parmi les personnes inscrites sur les listes électorales. Il faut que au moins 10 % des électeurs inscrits approuvent la proposition de loi référendaire pour qu'il ait lieu.

Ces soutiens se feront uniquement en ligne (mais la loi organique prévoit des points d'accès pour ceux qui n'auraient pas Internet à la maison).

Donc le ministère de l'intérieur enverra un courrier à chaque électeur inscrit avec des codes d'accès, ce qui éveillera la curiosité des électeurs et facilitera la promotion de la présente proposition de loi référendaire.

Etape 6/ Pendant 9 mois, les électeurs pourront soutenir en toute confidentialité la proposition de loi référendaire sur ce site Internet.

Etape 7/ Dès que le seuil de 10 % des électeurs inscrits est atteint, le conseil constitutionnel le déclare.

Etape 8/ Les assemblées ont alors 6 mois pour examiner le texte, si l'une des 2 chambres n'examine pas le texte dans le délai de 6 mois alors il y aura référendum, ce qui est l'hypothèse privilégiée par cette proposition.
Avant que ces chambres n'examinent le texte, elles doivent attendre l'avis de la commission indépendante prévue par l'article 25 alinéa 3 de la constitution, ce qui devrait occasioner quelques mois de délai.
Il peut y avoir plusieurs hypothèses où l'une des chambres (notamment le Sénat) s'empresse d'examiner et rejetter ou dénaturer le texte.
Vu l'article 39 alinéa 2 de la constitution, il est préférable que le texte soit examiné d'abord par le Sénat. Dans ce cas, si le Sénat rejette le texte ou le dénature, il ne faut pas que l'Assemblée Nationale examine le texte dans ce délai de 6 mois car sinon il n'y aura pas de référendum. Si le Sénat a adopté le texte avec aucun changement ou des modifications secondaires, l'Assemblée Nationale peur adopter le texte si elle ne fait aucune modification, car sinon le texte est renvoyé au Sénat qui pourra le modifier voire le dénaturer alors ce qui ferait tomber à l'eau le projet de réforme car l'article 46 alinéa 4 dispose "Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées."

Etape 9/ A l'issue de ce délai de 6 mois, si la proposition de loi référendaire n'a pas été discutée par l'une des 2 chambres, le Président de la République la soumet au référendum dans le délai de 4 mois

Etape 10/ Si le référendum est adopté sous le contrôle du conseil constitutionnel, la loi sera promulgué par le Président de la République, aucun recours n'est possible devant le conseil constitutionnel puisque la constitutionnalité a été vérifiée en amont à l'étape 4 même par la voie d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité (voir considérants 7 et 8 de la décision 2014-392 QPC du 25 avril 2014 considérant comme irrecevable une QPC relative à une loi adoptée par référendum)

Etape 11/ Comme prévu par la présente proposition de loi qui n'a pas besoin d'autre texte d'application, 2 mois après cette promulgation, les élections du Sénat seront organisées.

Texte proposé (désolé, c'est un peu technique)

Article I :
"Une nouvelle partie "Loi référendaire" est ajoutée au code électoral :
Livre Ier : Election des sénateurs
Chapître Ier : Mode de scrutin
Article LR-1 : les sénateurs sont désignés par suffrage universel indirect à un tour à la proportionnelle intégrale par scrutin de liste, sans rature, ni panachage, ni vote préférentiel.
Le vote a lieu par circonscription.
Les listes sont ordonnées et comportent autant de grands électeurs et de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans la circonscription.
Hormis la circoncription regroupant les français de l'étranger, les listes devront comporter au moins soixante pour cent de personnes élues ou ayant été élues dans des collectivités territoriales, étant ou ayant été agent ou employé par ces collectivités, ou étant ou ayant été sénateur. Les candidats têtes de liste devront également remplir les mêmes conditions.
Les grands électeurs et candidats devront être inscrits sur les listes électorales de la circonscription
Les candidats de chaque liste alternent les sexes
Chaque grand électeur soutient un candidat. Nul candidat ne peut être soutenu par plusieurs grands électeurs. Nul grand électeur ou candidat ne peut figurer sur plusieurs listes.
Lorsqu'il publie les résultats de la circonscription, le représentant de l'Etat répartit les sièges entre toutes les listes ayant obtenues au moins cinq pour cent des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Le conseil constitutionnel peut réformer les résultats du scrutin ou faire procéder à un recomptage.
Dans les sept jours suivant la publication des résultats, le grand électeur désigne irrévocablement le candidat élu au conseil constitutionnel ou à l'un de ses membres ou délégué. S'il n'est pas le candidat soutenu sur la liste, le grand électeur devra faire une déclaration publique motivée, le candidat désigné devra quoi qu'il en soit être de même sexe, n'avoir pas déjà été désigné et figurer sur sa liste ou une liste concurrente.
Si un grand électeur est décédé ou médicalement empêché, le conseil constitutionel autorise le grand électeur suivant sur la liste à procéder à la désignation du candidat qu'il souhaite, sans condition de sexe pourvu qu'il figure sur sa liste ou une liste concurrente
Si à l'issue de ce délai, aucun candidat n'a été désigné, le poste est vacant
Au plus tard 10 jours après la publication des résultats dans la circonscription, le conseil constitutionnel établit la liste des Sénateurs qui y sont élu

Chapître II : Circonscriptions électorales
Article LR-2 : les circonscriptions électorales pour la désignations de sénateurs sont :
Les régions de métropole et d'outre-mer
La Nouvelle Calédonie
Une circonscription regroupant les français résidants à l'étranger.
La Polynésie française
Wallis et Futuna
Mayotte
Saint-Barthélémy
Saint-Martin
Saint-Pierre et Miquelon

Chapître III : Disposition communes avec d'autres élections
Article LR-3 : Sont applicables aux élections sénatoriales et aux sénateurs les articles L2 à L118-4 de la partie législative du code électoral
Les dispositions particulières relatives aux députés des chapitres III, IV, V, VI, VII, X et XI du titre II du livre Ier ainsi que l'article 174 de la partie législative du présent code sont applicables aux sénateurs et aux élections sénatoriales.
Par dérogation à l'article L157 alinéa 1, la déclaration de candidature est faite au ministère de l'intérieur pour la circonscription des français de l'étranger.
Par dérogation à l'article L157 alinéa 2, la déclaration de candidature est faite pour tous les grands électeurs et les candidats par le candidat tête de liste qui fournira en outre la liste prévue par l'article LR-1.
Par dérogation aux 20°), 21°) et 22°) du II de l'article LO-172 de la partie législative du présent code, les personnes visées par ces articles sont éligibles mais les candidats devront démissionner de leurs fonctions dans les sept jours suivant le dépôt de la liste électorale ; elles peuvent réintégrer leur poste au cas où elles ne seraient pas élues.
Les dispositions particulières des Livres V et VI de la partie législative du présent code sont applicables aux élections sénatoriales et aux sénateurs.

Chapître IV : Composition du Sénat et durée du mandat
Article LR-4 : Le nombre de sièges de sénateurs est de deux cent dix.
Le Sénat se renouvelle tous les 2 ans pour la moitié des circonscriptions.
La durée du mandat de sénateur est de quatre ans hormis pour les sénateurs appartenant à une circonscription renouvelée au bout de 2 ans.
Les élections sénatoriales générales ou par moitié ont lieu dans les soixante jours :
* suivant la promulgation de la présente loi
* suivant la décision du conseil constitutionnel constatant qu'au moins vingt pour cent des sièges sont vacants depuis 90 jours
* précédant l'expiration du mandat des Sénateurs.
Le décret convoquant les électeurs calcule le nombre de sièges à pourvoir en partant de la circonscription ayant le moins d'électeurs inscrits jusqu'à celle en ayant le plus en suivant ces règles :
Le nombre de sièges à pouvoir dans la circonscription est l'arrondi à l'entier supérieur du nombre d'électeurs inscrits dans la circonscription divisé par le nombre total d'électeurs dans les circonscriptions non encore traitées (le nombre total d'électeurs pour la première circonscription) multiplié par le nombre de sièges restant à pourvoir (deux cent dix dans la première circonscription). Donc le nombre de sièges à pouvoir est égal au nombre de sièges restant dans la circonscription ayant le plus d'électeurs.
Le nombre minimal de postes de sénateurs à pourvoir dans une circonscription est de un. Il est d'au moins deux dans les circonscriptions comportant plus de 150 000 électeurs inscrits.

Article LR-5 : Nul sénateur ne peut accomplir ce mandat plus de deux fois consécutivement
En cas de démission, décès ou de nomination au gouvernement du sénateur, le grand électeur qui l'a élu peut désigner un remplaçant parmi les candidats de toutes les listes de la circonscription dans les sept jours où il a connaissance de ce fait. Le sénateur nommé au gouvernement peut retrouver son siège de sénateur lorsqu'il cesse ses fonctions de membre du gouvernement.
Il n'est procédé à d'élections partielles pour une seule circonscription qu'en cas d'annulation du scrutin par le conseil constitutionnel"

Article LR-6 : Le mandat des sénateurs en fonction à la date d'une élection générale ou par moitié prend fin 15 jours après la première promulgation des résultats dans une circonscription.

Chapître V : Indemnité de sénateur
Article LR-7 : L'indemnité nette mensuelle de sénateur est limitée à trois fois le montant mensuel net du Salaire Minimum Interprofessionnelle de Croissance.
Son montant peut être doublé pour le président du Sénat et augmenté de cinquante pour cent pour les trois questeurs, les huit vice-présidents et les présidents de commission permanente.
Elle est soumise à l'impôt sur le revenu comme le sont les traitements et salaires.
La questure du Sénat s'assure que l'Indemnité Représentative de Frais de Mandat est utilisée pour des dépenses justifiées et rentrant dans le cadre du mandat ; les sommes inutilisées ou ne rentrant pas dans ce cadre devront être remboursées.

Chapitre VI Opération de vote
Article LR-8 : Le recensement général des votes est effectué par un représentant de l'état au chef-lieu de la circonscription sauf pour la circonscription rassemblant les français de l'étranger où elle est faite au ministère de l'intérieur, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats et d'un membre du conseil constitutionnel ou de l'un de ses délégués.

Chapitre VII Disposition transitoire
Article LR-9 : 20 mois après la première élection du Sénat ou lorsqu'il est dissout, le conseil constitutionnel tire au sort les circonscriptions renouvelées lors des prochaines élections par moitié, les autres circonscriptions seront renouvelées alternativement 2 ans après. Lorsqu'une nouvelle circonscription électorale est ajoutée, celle-ci ne prendra effet qu'à la prochaine élection par moitié. "

Article II : Les termes "indemnité parlementaire" des articles 1 et 2 de l'Ordonnance 58-1210 du 13 décembre 1958 sont remplacés par les termes de "indemnité de député" "

Sont abrogés le livre II Election des sénateurs des départements, le titre VII du livre V, le chapître V du titre Ier du Livre VI, le Chapître IV du Titre II du Livre VI, le Chapître IV du Titre III du Livre VI, et le Chapître V du Titre IV du Livre VI de la partie législative du code électoral

Est abrogé le Titre III "ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE" de la LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France

Notes

Fait du 10 au 13 décembre 2018, Auteur Laurent Pelé
Twitter @ANousLeSenat
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Icône : Faxa / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
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